MONTAGE DE VÉHICULES EN ALGÉRIE Le cahier des charges publié au Journal officiel

La société de montage s’engage à atteindre un taux d’intégration minimum de 15% après la 3e année d’activité, à compter de la publication du cahier des charges et de 40% à 60% après la 5e année.

Le décret exécutif relatif aux conditions et modalités d’exercice de l’activité de montage de véhicules a été publié dans le dernier Journal officiel n° 68. Signé le 28 novembre dernier par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ce texte définit l’activité de montage automobile par la fabrication de véhicules à partir de collections, composants, parties et pièces importés auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs en un seul lot ou en lots séparés, formant un nécessaire complet d’assemblage par adjonction à des expéditions antérieures ou futures et/ou à un complément fabriqué par l’entreprise pour elle-même, ou par voie de sous-traitance ou d’acquisition auprès de producteurs locaux.

L’investisseur, note le décret exécutif, est toute entité de droit algérien créée entre une partie algérienne et un partenaire étranger. Quant au constructeur: il est tout fabricant de véhicules automobiles associé à travers une prise de participation dans le capital social de l’entité de droit algérien, détenteur de marques de renommée mondiale et disposant de sites de production dans, au moins, deux pays. Concernant l’intégration, il s’agit des activités réalisées en Algérie concourant à la production automobile soit en usine, soit par la sous-traitance locale et à l’exportation de pièces automobiles en résultant. Il est indiqué que cette activité est ouverte aux opérateurs constitués sous la forme de sociétés commerciales attestant d’un minimum de trois années d’expérience dans le secteur automobile et titulaires d’un agrément définitif de concessionnaire automobile délivré par le ministère de l’Industrie.

Au chapitre des conditions d’accès, il est inscrit que l’exercice de cette activité est conditionné par la souscription au cahier des charges annexé à ce décret. Par ailleurs, ce texte législatif définit la procédure d’obtention de l’autorisation provisoire délivrée par le ministère de l’Industrie dans un délai n’excédant pas les 15 jours ouvrables qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt. Selon le décret, l’autorisation provisoire permet au postulant de s’inscrire au registre du commerce et d’accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement, mais elle ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité ni d’exploitation.

La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée pour une période n’excédant pas deux années à partir de la date de sa délivrance. En outre, l’exercice effectif de l’activité de production et de montage de véhicules est conditionné par l’obtention de l’agrément définitif dont le dossier requis est également déterminé par ce texte. L’agrément définitif est délivré par le ministère de l’Industrie dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de dépôt de la demande. Par ailleurs, le même texte mentionne que les projets entrés en production avant la publication de ce décret, disposent d’un délai de 12 mois pour leur mise en conformité avec les dispositions qu’il prévoit.

Cependant, les dispositions de ce nouveau décret ne sont pas applicables aux opérateurs de production de véhicules auxquels sont associés des établissements publics à caractère industriel et commercial du ministère de la Défense nationale. Dans l’annexe accompagnant le décret, il est stipulé, entre autres, que le bénéfice des avantages liés à l’investissement et au régime fiscal préférentiel prévus pour les collections destinées aux industries de montage et à celles dites CKD, est subordonné au respect des taux d’intégration.

Dans ce sens, la société de montage s’engage à atteindre un taux d’intégration minimum de 15% après la troisième année d’activité, à compter de la publication du cahier des charges, et de 40% à 60% après la cinquième année, et à respecter le détail des taux d’intégration progressifs par catégorie lequel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et de l’Industrie et des Mines.